Accueil / Politique / Politique: voici le projet de nouvelle constitution guinéenne

Politique: voici le projet de nouvelle constitution guinéenne

PREAMBULE

P.3

TITRE PREMIER. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

P.5

TITRE II. DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS

P.6

TITRE III. DU POUVOIR EXECUTIF

P.11

SOUS TITRE 1. DU PRESIDENT DELA REPUBLIQUE

P.11

SOUS TITRE 2. DU GOUVERNEMENT

P.16

TITRE IV. DU POUVOIR LEGISLATIF

P.17

TITRE V. DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET

LE POUVOIR LEGISLATIF P.19

TITRE VI. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

P.25

TITRE VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE

P.27

SOUS TITRE 1. LA COUR SUPREME

P.28

SOUS TITRE 2. LA COUR DES COMPTES

P.29

TITRE VIII. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

P.29

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET CIVIL

BUREAU DE PRESSE

TITRE IX. DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL

ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL P.30

TITRE X. DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

P.31

TITRE XI. LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

INDEPENDANTE P.31

TITRE XII. DE L’ORGANISATION ET DE LA GOUVERNANCE

TERRITORIALE P.31

TITRE XIII. DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES

LOCALES P.32

TITRE XIV. DE L’INSTITUTION INDEPENDANTE DES DROITS

HUMAINS P.32

TITRE XV. DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

P.33

TITRE XVI. DE L’UNITE ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE

P.33

TITRE XVII. DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

P.34

TITRE XVIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

P.34

 

PREAMBULE

 

Nous, peuple de Guinée,

 

Attachés aux valeurs sociales et culturelles qui fondent notre Nation ;

Conscient de notre rôle pionnier dans l’acquisition des indépendances

sur le continent africain, par notre vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958,

un Etat souverain : La République de Guinée ;

 

Tirant les leçons de notre histoire et des changements politiques

intervenus depuis lors et déterminés à ancrer la démocratie et la paix

dans la durée ;

 

Profondément attachés à la légalité constitutionnelle et aux Institutions

démocratiques instaurées à travers des élections libres et transparentes

;

Proclamons notre attachement aux droits fondamentaux de la personne

humaine tels que consacrés dans la Charte des Nations Unies de 1945,

la déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948, les Pactes

internationaux des Nations Unies de 1966, la Charte Africaine des

droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles

additionnels, l’Acte constitutif de l’Union Africaine de 2001, le

Traités révisé du 24 juillet 1993 de la Communauté Economique des

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les textes internationaux

en la matière ratifiés par la République de Guinée ;

 

Persuadés que la Nation a le devoir de protéger et promouvoir toutes

les catégories de population, notamment les plus vulnérables ;

 

Déterminés à promouvoir le développement durable économique et

social de la Guinée en replaçant au centre des préoccupations de l’Etat

et des Collectivités décentralisées la préservation de l’environnement

et le bien-être des citoyens ;

 

Affirmons solennellement notre opposition fondamentale à toute

forme anticonstitutionnelle de prise de pouvoir, à tout régime fondé

sur la dictature, l’injustice, le népotisme et le régionalisme.

 

Réaffirmons notre volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de

lutter contre la corruption et les crimes économiques.

 

Réaffirmons solennellement notre souveraineté inaliénable sur toutes

les richesses nationales et les ressources naturelles, éléments

fondamentaux de notre développement ;

 

Réaffirmons notre attachement aux vertus du dialogue comme moyen

de règlement pacifique des différends dans le cadre d’une République

apaisée.

 

Réaffirmons notre attachement et notre engagement à réaliser l’Unité

africaine et restons convaincus que l’intégration régionale et sous

régionale contribuera à renforcer les liens entre les peuples africains.

 

Approuvons solennellement la présente Constitution, dont le

Préambule fait partie intégrante, en tant que Norme fondamentale de

notre Nation.

 

TITRE PREMIER

DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

 

Article 1er. La Guinée est une République indépendante, souveraine,

unitaire, laïque, indivisible, démocratique et sociale.

 

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction

d’origine, d’ethnie, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte

toutes les croyances.

 

La langue officielle est le français. L’Etat assure la promotion des

cultures et des langues du peuple de Guinée.

 

L’Emblème national est le drapeau ROUGE, JAUNE, VERT disposé

en bandes verticales égales, de la gauche vers la droite.

L’Hymne national est « LIBERTE ».

 

La Devise de la République de Guinée est « TRAVAIL, JUSTICE,

SOLIDARITE ».

 

Son Principe est « Le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour

le Peuple ».

 

Les distinctions honorifiques, les sceaux et les armoiries de la

République sont codifiés par voie réglementaire.

 

Article 2. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce

par ses représentants élus et par voie de référendum.

 

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer

l’exercice.

 

Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être

direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution et les

lois.

 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les

nationaux guinéens, hommes ou femmes, ayant 18 ans révolus et

jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ces

dispositions sont nuls et de nul effet.

Le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs est consacré.

 

Article 3. Les Partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage et à la vie démocratique.

 

Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le respect de la

loi, des principes de souveraineté et de démocratie.

 

Il leur est interdit de s’identifier à une race, une religion, une ethnie,

un sexe, une langue ou à une région.

 

Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont constitués,

exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

 

Article 4. Les Institutions de la République sont : le Président de la

République, le Premier ministre, le Gouvernement, l’Assemblée

Nationale, la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Haute Cour

de Justice, la Cour des Comptes et le Conseil Economique, Social,

Environnemental et Culturel, La Haute autorité de la Communication,

la Commission Electorale Nationale Indépendante, l’Institution

Nationale des Droits Humains, le Médiateur de la République et le

Haut Conseil des collectivités locales.

 

TITRE II

 

DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS

 

Article 5. La personne humaine est sacrée. Les droits de la personne

humaine sont inviolables et inaliénables.

Tout individu a droit au respect de sa dignité et à la reconnaissance de

sa personnalité.

 

Article 6. Toute personne a droit à la vie et à la sécurité juridique

sûreté.

Toute personne dont la vie est en péril a droit au secours.

La peine de mort est abolie.

 

Article 7. L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé sont

interdits et punis par la loi.

 

Article 8. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique

et mentale. La torture physique ou morale, les traitements inhumains,

cruels, dégradants ou humiliants, les violences physiques, les

mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes

d’avilissement de l’être humain sont interdits et punis par la loi.

 

Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction et n’est

tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal pour justifier d’actes

de tortures, sévices ou traitement inhumains ou dégradants commis

dans l’exercice de ses fonctions.

 

Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les

violations des droits humains.

La loi détermine l’ordre manifestement illégal.

 

Article 9. Tous les individus, hommes ou femmes, naissent libres et

demeurent égaux devant la loi.

Nul ne peut faire l’objet de discrimination du fait notamment de sa

naissance, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa langue, de sa

situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou

politiques.

La République affirme que la parité homme/femme est un objectif

politique et social. Le Gouvernement et les assemblées des organes

délibérants ne peuvent être composés d’un même genre à plus des

deux tiers des membres.

 

Article 10. Tout individu a droit à la liberté d’expression et d’opinion.

Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et

opinions par la parole, l’écrit et l’image sauf à répondre à l’abus de

cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

 

La liberté de la presse est garantie et protégée. La création d’un

organe de presse ou de média d’information politique, économique,

sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre, dans

les conditions déterminées par la loi.

 

Le droit d’accès à l’information publique est garanti au citoyen et

celui-ci demeure libre de s’informer aux sources accessibles à tous.

 

Une loi fixe les conditions d’exercice de ces droits, le régime et les

conditions de création de la presse et des médias.

 

Article 11. L’Etat garantit et protège la liberté de conscience. Elle

garantit à tous le libre exercice, la profession ou la pratique d’une

religion ou d’un culte sous réserve du respect des conditions prescrites

par la loi et dictées par l’ordre public.

 

Les institutions et communautés religieuses se créent et s’administrent

librement, dans le respect des principes édictés ci-dessus, de la loi et

de l’ordre public.

 

Article 12. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé,

détenu ou condamné qu’en vertu d’une loi établie et promulguée

antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

 

Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui

préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs

de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue

qui lui est compréhensible.

 

Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de

l’interpellation ou de la détention.

 

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente

jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès

public lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.

 

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui

peuvent les justifier.

 

Article 13. Toute personne a droit, dans un délai raisonnable et en

pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,

soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute allégation

en matière civile ou pénale dirigée contre elle.

 

Article 14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale.

Le domicile est inviolable et ne peut faire l’objet de perquisition ou de

visites domiciliaires que dans les formes et conditions prévues par la

loi et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

 

Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondance et des

télécommunications privées ou professionnelles que dans les cas

strictement prévus par la loi.

 

Article 15. Toute personne a le droit de circuler librement, quitter

librement le territoire ou y revenir et de choisir sa résidence sur le

territoire de la République.

 

L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des

raisons d’Ordre public.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

 

Article 16. Toute citoyen personne a droit à la propriété. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour des causes d’utilité publique et

dans les formes prévues par la loi, moyennant une juste et préalable

indemnité.

 

Article 17. Toute personne a droit à la liberté de réunion et

d’association dans les conditions fixées par la loi.

Toute personne a le droit de manifestation et de cortège.

 

Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions à l’Assemblée

Nationale pour exposer des besoins d’intérêts communs.

 

Article 18. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son

emploi ou de sa profession et à la libre entreprise.

Toute personne a droit, sans aucune discrimination à une rémunération

équitable et satisfaisante lui garantissant sa subsistance.

L’Etat crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit.

 

Article 19. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres ou de

s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Chaque

travailleur a le droit de participer par l’intermédiaire de ses délégués à

la détermination des conditions de travail.

 

Le droit de grève est reconnu à tous et s’exerce dans les conditions

prévues par la loi.

 

Article 20. Quiconque est persécuté en raison de ses opinions

politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de

ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la

défense de liberté a le droit d’asile sur le territoire de la République.

 

Article 21. Chacun a droit à la santé et au bien-être physique et

mental. L’Etat a le devoir de promouvoir, de lutter contre les

épidémies et les fléaux sociaux.

 

Article 22. Le droit à un environnement sain est reconnu sur

l’ensemble du territoire. L’Etat veille à la protection de

l’environnement et favorise l’accès à un habitat décent. Dans les

conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à la préservation et à la

protection du patrimoine culturel et naturel, contre toutes formes de

dégradations.

Le transit, l’importation, le stockage illégal et le déversement sur le

territoire national des déchets toxiques polluants et tout accord y

relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions

applicables sont définies par la loi.

 

Article 23. La famille et le mariage constituent le fondement naturel

de la vie en société et sont protégés et promus par l’Etat.

A partir de l’âge de 18 ans, l’homme et la femme, sans aucune

restriction de race, de nationalité ou de religion, ont le droit de se

marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du

mariage, durant le mariage et lors de la dissolution.

Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement

des époux. Le mariage forcé est interdit.

Les parents ont le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et

morale de leurs enfants.

L’autorité parentale est exercée par le père et la mère ou, à défaut, par

toute autre personne conformément à la loi.

Les enfants doivent assistance et soins à leurs parents.

 

Article 24. La jeunesse doit être particulièrement protégée par l’Etat et les collectivités contre l’exploitation et l’abandon moral, l’abus

sexuel, le trafic d’enfant, la traite humaine et les fléaux de toutes

sortes.

 

Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille, à travers un

fonds spécifique, à la promotion et à la préparation de la jeunesse aux

enjeux culturels, scientifiques et technologiques futures.

 

Le travail des enfants est interdit. en dehors du cadre réglementé de la

formation professionnelle, est interdit et puni par la loi.

 

L’école est obligatoire et gratuite pour les enfants des deux sexes

jusqu’à l’âge de 16 ans, dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 25. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit

à l’assistance et à la protection de l’Etat, des collectivités et de la

société.

La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont

droit les personnes âgées et les personnes handicapées.

 

Article 26. L’Etat veille à la promotion de la Culture et au bien-être

des jeunes et des femmes à travers des programmes spécifiques qui

favorisent le développement de la Culture, de l’Education et de

l’Emploi.

 

Article 27. Le peuple de Guinée détermine librement et

souverainement ses institutions et l’organisation économique et

sociale de la Nation.

Il a un droit imprescriptible sur les richesses. Celles-ci doivent profiter

de manière équitable à tous les guinéens.

Les ressources naturelles constituent un bien commun. Dans les

conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à ce qu’une partie des

recettes issues des ressources minières soient dédiées au

développement des collectivités locales.

 

Article 28. Toute personne présente ou établie sur le territoire national

a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux

règlements.

Chaque personne a le devoir de respecter l’honneur et les opinions des

autres.

Chaque personne doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à

l’impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que

la loi détermine.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les

respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de

vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement

illicite est réprimé par la loi.

 

Article 29. Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de

promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d’être loyal

envers la Nation.

Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.

 

Article 30. L’Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens, protéger

et défendre les droits de la personne humaine.

Il veille au pluralisme des opinions et des sources d’information.

Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l’ordre public.

Il assure la continuité des Institutions et des services publics, dans le

respect de la Constitution.

Il garantit l’égal accès aux emplois publics.

Il favorise l’unité de la Nation et de l’Afrique.

Il coopère avec les autre Etats pour consolider leur indépendance, la

paix, le respect mutuel et l’amitié entre les peuples.

Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se

former.

 

Article 31. L’exercice des libertés et droits fondamentaux énoncés

dans la présente Constitution et reconnus par les textes internationaux

tels que cités dans le Préambule de la Constitution, sont garantis à tous

sur l’ensemble du territoire national.

 

Ils ne peuvent être soumis qu’aux limitations prévues par la loi et

établies en vue du respect des droits et libertés d’autrui, de garantir

l’exigence de morale, d’ordre public et de démocratie.

 

Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui

troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissous.

 

Article 32. L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement

de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de

l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et

des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux

et régionaux dûment ratifiés relatifs aux Droits humains et au Droit

International Humanitaire.

L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les

programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles

scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation

des armées, des forces de sécurité publique assimilées.

L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les

moyens de communication de masse, en particulier par la

radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces

mêmes droits.

 

Article 33. Quiconque occupe un emploi public ou exerce une

fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le

principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions

à des fins autres que celles de l’intérêt général.

 

TITRE III

 

DU POUVOIR EXECUTIF

 

Article 34. Le Pouvoir exécutif est composé du Président de la

République, du Premier Ministre et du Gouvernement.

 

SOUS TITRE 1

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

Article 35. Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne

l’unité nationale, veille au respect de la Constitution.

Il est le garant de la continuité de l’Etat et du fonctionnement régulier

des institutions.

Il détermine la politique de la Nation.

Il préside le Conseil des Ministres.

 

Article 36. Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la cohésion nationale.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil

supérieur de défense nationale. Il est le Chef Suprême des armées.

Le Président de la République peut, outre les fonctions de défense de

l’intégrité territoriale dévolues à l’armée faire concourir celle-ci au

développement économique de la Nation et à toute autre tâche

d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.

 

Article 37. Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs

et les Envoyés extraordinaires auprès des pays étrangers.

Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires des pays étrangers

sont accrédités auprès de lui.

Le Président de la République détermine et conduit la politique

extérieure de l’Etat. Il est le garant de l’application des conventions

internationales négociées sous son autorité et ratifiées par lui.

 

Article 38. Le Président de la République exerce le droit de grâce.

 

Article 39. Le Président de la République signe les ordonnances et les

décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il fixe par décret les

attributions de chaque Ministre.

Il nomme à tous les emplois supérieurs civils et militaires qui sont

déterminés par voie réglementaire.

 

Article 40. Le Président de la République est élu au suffrage universel

direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois.

 

Article 41. Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire

à deux tours. L’élection du Président de la République est acquise à la

majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucune liste n’a atteint cette

majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les

conditions prévues à l’article 43.

 

Article 42. Tout candidat à la Présidence de la République doit être de

nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, d’un état

de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la

Cour Constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au

plus avant la date du scrutin.

Trente-neuf jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et

publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés par

décret.

 

Article 43. Le scrutin pour l’élection du Président de la République a

lieu quatre-vingt-dix jour au plus et soixante jours au moins avant la

date de l’expiration du mandat du Président de la République en

fonction.

Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins

soixante jours avant celui-ci.

S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est

fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs

du premier tour.

 

Article 44. La campagne électorale est ouverte trente jours avant le

scrutin et close la veille de celui-ci à zéro (0) heure.

En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le

lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la

veille du scrutin du deuxième tour à (0) heure.

 

Article 45. En cas de décès ou d’empêchement définitif constaté par la

Cour Constitutionnelle d’un candidat figurant sur la liste prévue à

l’article 42, la Cour Constitutionnelle décide, s’il y a lieu, de rouvrir

les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être

déposées. Dans ce cas une nouvelle date de scrutin est fixée dans les

conditions prévues à l’article 43.

Seules peuvent s’y présenter les deux listes qui, le cas échéant après

retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus

grand nombre de suffrage au premier tour.

Article 46. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de la

campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des

moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi

organique.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations

électorales n’a été déposée par l’un des candidats au Greffe de la Cour

Constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première

totalisation globale a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle

proclame élu le Président de la République.

En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les cinq

jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation ou

annulation de l’élection.

En cas d’annulation de l’élection, de nouvelles élections sont

organisées dans les quatre-vingt-dix jours.

 

Article 47. Le Président de la République élu entre en fonction 15

jours après la proclamation définitive des résultats.

Dans le cas où, à la suite d’une élection, aucun des candidats n’a été

proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction

jusqu’à la proclamation.

En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un des candidats au

deuxième tour avant la proclamation des résultats définitifs, si le

défunt candidat est celui qui recueille le plus grand nombre de

suffrages, la Cour Constitutionnelle prononce la reprise de l’ensemble

des opérations électorales.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des

candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le

premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec

une nouvelle liste de candidats.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux

candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la

proclamation provisoire des résultats, ou entre la proclamation

provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour

par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des

suffrages est admis à se présenter au premier tour.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux

candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs

du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur

la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès,

l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du

scrutin.

En cas de décès ou d’empêchement définitif de Président de la

République élu, avant son entrée en fonction, il est procédé à de

nouvelle élections dans un délai de soixante jours, le Président en

exercice reste en fonction jusqu’à la proclamation des résultats.

Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de décès ou

d’empêchement définitif du Président de la République en exercice

avant l’entrée en fonction du Président élu, celui-ci entre

immédiatement en fonction.

 

Article 48. Le Président de la République doit, avant d’entrer en

fonction, prêter serment devant la Cour Constitutionnelle en ces

termes :

Moi, Président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale.

En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.

 

Article 49. Après la cérémonie d’investiture et à la fin de son mandat,

dans un délai de 48 heures, le Président de la République remet

solennellement au Président de la Cour Constitutionnelle la

déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.

La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions

sont publiées au Journal Officiel.

La copie de la déclaration du Président de la République est

communiquée à la Cour des Comptes et aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et celle de fin de mandat ou des

fonctions doivent être dûment justifiés.

Les dispositions du présent article s’appliquent au Président de

l’Assemblée Nationale, aux premiers responsables des Institutions

constitutionnelles, au Gouverneur de la Banque Centrale et aux

responsables des régies financières de l’Etat.

 

Article 50. Le Président de la République est protégé contre les

offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi

détermine.

Article 51. La charge du Président de la République est incompatible

avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même

élective.

Article 52. Durant son mandat, le Président de la République ne peut,

par lui-même, par un membre de sa famille et même par autrui,

acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l’Etat,

sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle et dans les conditions

fixées par la loi.

Il ne peut prendre part ni par lui-même, ni par autrui aux marchés

publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de

l’Etat ou soumis à son contrôle.

Cette disposition s’applique au Premier Ministre, aux membres du

gouvernement et aux Présidents des Institutions constitutionnelles

énumérées à l’article 4.

 

Article 53. Est considéré comme empêchement définitif, rendant le

Président de la République inapte à exercer la charge de ses fonctions,

l’incapacité physique et mentale dûment constatée par un Collège de

médecins spécialistes et certifiée par la Cour Constitutionnelle.

 

Article 54. La vacance de Présidence de la République, consécutive au décès, à la démission, ou à toute autre cause d’empêchement définitif, est déclarée par la Cour Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin par le Président de

l’Assemblée Nationale, en cas d’empêchement de celui-ci par l’un des

Vice-présidents, selon l’ordre de préséance, à défaut par un groupe de

Députés représentant les trois quarts (3/4) de l’Assemblée nationale.

 

Article 55. En cas de vacance de la Présidence de la République par

décès, démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif dans

les conditions prévues à l’article 54, l’intérim est assuré par le

Président de l’Assemblée Nationale ou, en cas d’empêchement de

celui-ci, par l’un des vice-présidents de l’Assemblée Nationale par

ordre de préséance.

 

La durée maximale de l’intérim est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf

cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trentecinq

jours (35) jours au moins et cinquante (50) jours au plus après

l’ouverture de la vacance.

L’intérim du Président de la République s’étend à toutes les fonctions

de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la

dissolution de l’Assemblée Nationale, de prendre l’initiative d’une

révision de la Constitution, d’exercer le droit de grâce.

 

Article 56. Les anciens Présidents de la République prennent rang

protocolaire immédiatement après le Président de la République dans

l’ordre d’ancienneté de leur mandat et avant le Président de

l’Assemblée Nationale.

Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la

République.

Ils peuvent bénéficier d’avantages matériels et d’une protection dans

les conditions déterminées par la loi.

 

Article 57. Le Président de la République prononce une fois par an

devant l’Assemblée Nationale un message sur l’état de la Nation. Il

prend la parole devant l’Assemblée spécialement réunie à cet effet et

hors session ordinaire. La déclaration peut donner lieu à un débat, sans

la présence du Président de la République et ne fait l’objet d’aucun

vote.

Le Président de la République peut également adresser des messages

lus par un Ministre à l’Assemblée Nationale.

 

Article 58. Le Président de la République peut, après avoir consulté le

Président de l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout

projet de loi portant l’organisation des pouvoirs publics, sur la

promotion et la protection des droits fondamentaux, ou l’action

économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification

d’un traité, à la majorité simple.

Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une résolution

adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent,

soumettre au référendum toute proposition de loi portant

l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les

droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la

République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle sur la

conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de

non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de

référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou

de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les

conditions prévues à l’article 86.

 

SOUS TITRE 2

 

DU PREMIER MINISTRE ET DU GOUVERNEMENT

 

Article 59. Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.

Il est nommé par le Président de la République.

Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d’impulser

l’action du Gouvernement.

 

Article 60. Le Premier Ministre propose au Président de la République la structure et la composition du Gouvernement.

Le Président de la République nomme les Ministres et met fin à leur

fonction, après consultation du Premier Ministre.

 

Article 61. Le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire sous

réserve des dispositions de l’article 39.

Il dispose de l’Administration et assure l’exécution des lois et des

décisions de justice.

 

Article 62. Les membres du Gouvernement sont responsables de la

direction de leurs départements respectifs devant le Premier Ministre.

Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des

Ministres.

Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la

République.

 

Article 63. Après sa nomination, le Premier Ministre fait une

déclaration de politique générale devant l’Assemblée Nationale. Cette

déclaration est suivie d’un débat avec vote.

 

Article 64. Dans les dix (10) jours qui suivent leur entrée en fonction,

le Premier Ministre et les Ministres doivent remettre au Président de la

Cour des Comptes la déclaration écrite sur l’honneur de leurs biens.

Une copie de cette déclaration est communiquée aux services fiscaux.

La déclaration initiale est publiée au Journal Officiel.

Les écarts entre la déclaration initiale et la déclaration de fin de

mandat ou de fonctions doivent être dûment justifiés.

La Cour des Comptes est chargée de contrôler les déclarations de

biens ainsi que les modalités de ces déclarations.

 

Article 65. Toute déclaration de patrimoine inexacte ou mensongère

expose son auteur à des poursuites, conformément aux dispositions du

Code pénal.

 

Article 66. Les fonctions de membre du Gouvernement sont

incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute

fonction de représentation professionnelle à l’échelle internationale,

nationale ou locale, de tout emploi public ou privé et de toute activité

professionnelle.

 

TITRE IV

 

DU POUVOIR LEGISLATIF

 

Article 67. L’Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le

nom d’Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Député.

 

Article 68. Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage

universel direct. La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de

dissolution. Il peut être renouvelé. L’âge minimum pour être éligible à

l’Assemblée nationale est de 18 ans révolus.

Les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des

incompatibilités sont fixés par une loi organique.

 

Article 69. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin

et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les

éventuelles contestations.

 

Article 70. Le tiers des Députés est élu au scrutin uninominal à un

tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales.

Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la

représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient

national sont répartis au plus fort reste.

 

Article 71. Une loi organique fixe le nombre de Députés et le montant

de leur indemnité. Elle détermine également les conditions dans

lesquels sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de

vacance, le remplacement de Députés jusqu’au renouvellement

général de l’Assemblée Nationale.

 

Article 72. Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,

détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui

dans l’exercice de ses fonctions de Député.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi

ou arrêté, en matière pénale, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée

Nationale, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu’avec

l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale ou de

condamnation définitive.

 

Article 73. Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la

durée de la législature.

 

Article 74. Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale est fixé

par une loi organique qui détermine :

– La composition et les règles de fonctionnement du Bureau de

l’Assemblée Nationale et de la Conférence des Présidents ;

– Le nombre, le mode de désignation, la composition et la

compétence des commissions permanentes ;

– Les modalités de création de commissions spéciales temporaires

;

– L’organisation des services administratifs placés sous l’autorité

du Président de l’Assemblée Nationale.

– Les règles de déroulement des débats, de prise de parole, de vote

et le régime disciplinaire des Députés.

– D’une façon générale, toutes règles ayant pour objet le

fonctionnement de l’Assemblée Nationale dans le cadre des

compétences que lui attribue la Constitution.

 

Article 75. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session

ordinaire unique qui commence le 5 octobre et prend fin le 4 juillet. Si

le 5 octobre et le 4 juillet sont des jours fériés, la réunion est reportée

le premier jour ouvré suivant.

 

Article 76. L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la compose, sur un ordre du jour déterminé.

 

Article 77. La session extraordinaire est close dès que l’Assemblée

Nationale a épuisé l’ordre du jour. Les Députés ne peuvent demander

une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration du mois qui suit

la clôture d’une session.

Hormis le cas dans lequel l’Assemblée Nationale se réunit de plein

droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.

 

Article 78. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des

Députés est personnel. Une loi organique peut autoriser,

exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut

recevoir délégation de plus d’un mandat.

 

Article 79. Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques.

Toutefois, elle peut par un vote à la majorité des membres qui la

composent, décider de tenir des séances à huis clos. Le compte-rendu

intégral des débats est publié au Journal Officiel.

 

TITRE V

DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE

POUVOIR LEGISLATIF

 

Article 80. Sous réserve des dispositions de l’article 58, l’Assemblée

Nationale vote seule la loi, contrôle l’action gouvernementale et

évalue les politiques publiques.

La loi fixe les règles concernant :

– Les garanties des libertés, les droits fondamentaux, les

conditions dans lesquelles ils s’exercent et les limitations qui peuvent

y être portées ;

– Les droits civiques, la nationalité, l’état et la capacité des

personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités

;

– Les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens,

en leur personne et leurs biens ;

– La détermination des infractions, les peines qui leurs sont

applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création et la

composition des ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

– L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle

des impôts de toutes natures et des contributions obligatoires ;

– Le régime électoral de l’Assemblée Nationale ;

– Le régime électoral des Conseils élus des Collectivités locales ;

– La création des Collectivités locales et leur libre administration ;

– Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils

et militaires de l’Etat ;

– Le régime d’émission de la monnaie ;

– La création de catégories d’établissements publics ;

– L’expropriation, la nationalisation ou la privatisation

d’entreprises.

La loi détermine les principes fondamentaux :

– de l’organisation générale de la défense nationale et du maintien

de l’ordre public ;

– de l’enseignement et de la recherche scientifique ;

– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations

civiles et commerciales ;

– de gestion du domaine public de l’Etat et des collectivités

territoriales ;

– du droit de travail, du droit syndical et de la protection sociale ;

– de la détermination des statuts des corps diplomatiques et

consulaires ;

– du développement culturel

– de la protection de l’environnement.

 

Article 81. Les lois des finances déterminent chaque année l’ensemble

des ressources et des charges de l’Etat, dans les conditions et sous les

réserves prévues par une loi organique.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année

civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de

la loi des finances de l’année précédente.

Elle est votée sur le rapport de la Cour des Comptes adressé à

l’Assemblée Nationale.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du

développement de la Nation et les engagements de l’Etat.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de

l’action économique et sociale de l’Etat.

 

Article 82. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.

Lorsque les dispositions d’une loi sont intervenues dans ces autres

matières, elles peuvent être modifiées par décret, après que la Cour

Constitutionnelle en ait constaté le caractère règlementaire.

 

Article 83. L’Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Elle

est saisie par le Gouvernement du Projet de Loi de Finances au plus

tard le 15 octobre.

La Loi de Finances est votée au plus tard le 31 décembre.

Si à la date du 31 décembre, le budget n’est pas voté, les dispositions

du projet de Loi de Finances peuvent être mises en vigueur par

Ordonnance.

Le Gouvernement saisit pour ratification l’Assemblée Nationale

convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.

Si l’Assemblée Nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette

session, le budget est définitivement établi par Ordonnance.

 

Article 84. L’Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus

pour voter la loi de Finances.

Si, pour des raisons de force majeure, le Gouvernement n’a pu

déposer le projet de Loi de Finances en temps utile, la session

ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d’une session

extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour

couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième

jour suivant.

Si, à l’expiration de ce délai, le projet de loi de finances n’a pas été

adopté, il peut être mis en vigueur par ordonnance compte tenu des

amendements votés par l’Assemblée Nationale et acceptés par le

Gouvernement.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de

l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’exercice, le

Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée Nationale

l’autorisation de percevoir les impôts.

Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Premier ministre est

autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de

l’année précédente.

 

Article 85. La Cour des Comptes assure le contrôle à postériori de

l’exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l’Assemblée

Nationale.

 

Article 86. Après son adoption par l’Assemblée Nationale, la loi est

transmise sans délai au Président de la République.

Le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le

délai court huit jours francs après la transmission de la loi adoptée.

 

Article 87. Dans un délai de dix jours fixés pour la promulgation, le

Président de la République peut, par message, demander à

l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération, qui ne peut être

refusée.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des

Députés se prononcent pour son adoption.

Son inscription à l’ordre du jour est prioritaire si la majorité des

Députés le demande.

 

Article 88. Dans les huit jours francs qui suivent l’adoption d’une loi,

le Président de la République, le Premier ministre, un dixième au

moins des Députés ou l’Institution Nationale Indépendante des Droits

Humains, peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’un recours visant

à faire contrôler la conformité de loi à la Constitution.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La Cour Constitutionnelle statue dans les trente jours qui suivent sa

saisine ou si le Président de la République en fait la demande, dans les

huit jours.

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est publié au Journal Officiel.

Une disposition d’une loi déclarée non conforme à la Constitution ne

peut être promulguée ni appliquée.

L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle s’impose à tous.

Le délai de promulgation court à compter de la publication de l’Arrêt

de la Cour Constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la

constitution.

 

Article 89. En cas de non promulgation de la loi par le Président de la

République dans les délais fixés, le Président de l’Assemblée

Nationale saisit la Cour Constitutionnelle à l’effet de constater

l’expiration du délai constitutionnel et d’ordonner l’enregistrement et

la publication.

 

Article 90. Dans les limites de temps et de compétences fixées par la

loi d’habilitation, le Président de la République prend les Ordonnances

qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques

si un projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée

Nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. Après cette

dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles

conservent toutefois valeur règlementaire jusqu’à leur ratification.

Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.

 

Article 91. Les lois qualifiées d’organiques par la présente

Constitution sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des

membres composant l’Assemblée Nationale.

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle,

obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a

déclarées conformes à la Constitution.

L’Assemblée Nationale ne peut habiliter le Gouvernement à prendre

par voie d’Ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

 

Article 92. L’initiative des lois appartient concurremment au

Gouvernement et aux députés.

Le peuple peut soumettre à l’Assemblée Nationale une proposition de

loi visant à faire adopter une mesure d’intérêt général. Cette initiative

doit réunir au moins 150 000 signatures d’électeurs et être approuvée

par un dixième des Députés pour être inscrite à l’ordre du jour de

l’Assemblée et faire l’objet d’un examen.

Les conditions de présentation et de conformité de cette initiative

populaire sont déterminées par une loi organique.

 

Article 93. Le Gouvernement et les Députés ont le droit

d’amendement. Les amendements du Gouvernement sont présentés

par le Premier Ministre ou un Ministre.

Les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas

recevables s’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou s’ils entrent

dans des compétences déléguées au Gouvernement en application de

l’article 90 pendant la durée de cette délégation.

Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour

conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la

création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ne

soient prévues des recettes compensatrices.

 

Article 94. En cas de désaccord entre l’Assemblée Nationale et le

Gouvernement, sur la recevabilité d’un amendement, la Cour

Constitutionnelle se prononce dans un délai de huit jours, à la

demande de l’un ou de l’autre.

 

Article 95. L’Assemblée Nationale établit son ordre du jour.

Toutefois, le Premier ministre peut demander l’inscription, par priorité

à l’ordre du jour, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une

déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit. La

durée d’examen des textes inscrits à l’ordre du jour par priorité ne

peut excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.

 

Article 96. Les Ministres peuvent être entendus à tout moment par

l’Assemblée Nationale et par ses Commissions

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

 

Article 97. Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée

Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion

et sur ses activités.

Les moyens de contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’action

gouvernementale sont les questions écrites ou orales auxquelles sont

tenus de répondre le Premier Ministre et les Ministres.

Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées

au Journal Officiel.

Une séance par semaine est réservée, au cours de la session ordinaire,

aux questions orales avec débats.

L’Assemblée Nationale peut désigner en son sein des commissions

d’enquête. Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale

détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le

fonctionnement, l’objet et en précise les pouvoirs.

 

Article 98. Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des

Ministres engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du

Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une

déclaration de politique générale.

L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du

Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion

n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des

membres de l’Assemblée Nationale.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne

peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts des membres

composant l’Assemblée Nationale. Si la motion de censure est rejetée,

les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la

même session.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,

engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée

Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré

comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingtquatre heures qui suivent, est votée.

 

Article 99. Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de

censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration

de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit

remettre au Président de la République la démission du

Gouvernement.

 

Article 100. L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le

Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée

Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle. Ces avis sont

publiés au Journal Officiel.

Le Président de la République peut prendre, par Ordonnance, toute

mesure nécessaire à la défense de l’intégrité du territoire et au

rétablissement ou au maintien de l’ordre public.

L’Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas

en session. Elle ne peut être dissoute.

Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en

vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée Nationale, saisie

par le Président de la République, n’en autorise la prorogation pour un

délai qu’elle fixe.

Les Ordonnances prise en application de l’état de siège et de l’état

d’urgence cessent d’être en vigueur à la fin de ceux-ci.

 

Article 101. L’Etat de guerre est déclaré par le Président de la

République après avoir été autorisé par l’Assemblée Nationale à la

majorité des deux tiers de ses membres.

 

Article 102. En cas de désaccord persistant entre le Président de la

République et l’Assemblée Nationale sur des questions

fondamentales, le Président de la République peut, après avoir

consulté le Président de l’Assemblée Nationale, prononcer la

dissolution de celle-ci.

De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la

dissolution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui

suivent son élection.

En cas de désaccord entre le Président de la République et

l’Assemblée Nationale avant la troisième année de législature, la Cour

Constitutionnelle peut être saisie par la Président de la République ou

par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un dixième des

Députés.

La décision de la Cour Constitutionnelle s’impose au Président de la

République et à l’Assemblée Nationale.

 

TITRE VI

 

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 103. La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des libertés et droits

fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des

ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords

internationaux à la Constitution.

Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne

humaine et des libertés publiques.

Elle veille à la régularité des élections nationales et des referendums

dont elle proclame les résultats définitifs.

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des

pouvoirs législatifs et exécutifs et des autres organes de l’Etat.

 

Article 104. La Cour Constitutionnelle statue sur :

– La constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;

– Le contentieux des élections nationales ;

– La conformité à la Constitution des Règlements intérieurs : de

l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique, Social, et

Environnemental, de la Haute Autorité de la Communication, de la

Commission Electorale Nationale Indépendante, de l’Institution

Nationale des Droits Humains, du Médiateur de la République, du

Haut Conseil des Collectivités Locales quant à leur conformité à la

Constitution ;

– Les conflits d’attributions entre les organes constitutionnels

– L’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant les

juridictions ;

– Les recours formés contre les actes du Président de la

République ou du Gouvernement pris en application des articles 2, 36,

82, et 100, ainsi que les recours formés contre les Ordonnances prises

en application de l’article 91, sous réserve de ratification.

Article 105. Les lois organiques sont obligatoirement soumises par le

Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur

promulgation.

Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la

Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par

le Premier ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou

par un dixième des députés.

 

Article 106. La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois

selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi

organique.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul

effet et ne peut être promulguée ou appliquée.

Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une

loi devant toute juridiction. La juridiction saisie sursoie à statuer et

revoie l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant la Cour

Constitutionnelle.

Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle est juge des violations des

droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les

pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. Elle peut être

saisie par l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains.

La Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matière, a

primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.

 

Article 107. Les engagements internationaux prévus à l’article 153

sont déférés avant ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le

Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée

Nationale ou par un Député.

La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si les engagements

comportent des clauses contraires à la Constitution.

Dans l’affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification

desdits engagements.

En cas d’urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est

ramené à huit jours.

 

Article 108. Dans tous les cas visés à l’article précédent, la Cour

Constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.

Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut

être ramené à huit jours.

 

Article 109. Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont

susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à

toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi

que qu’à toute personne physique ou morale.

 

Article 110. La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09)

membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité.

Elle est composée de :

– Cinq (05) personnalités très expérimentées, reconnues pour leur

probité et leur sagesse dont (03) proposées par le Président de la

République et deux (02) désignées par le Président de l’Assemblée

Nationale ;

– Deux (02) magistrats expérimentés, désignés par leurs pairs ;

– Deux (02) enseignants de Facultés de droit reconnus pour leur

expertise désignés par leurs pairs.

Article 111. Les membres de la Cour Constitutionnelle ont un mandat

de neuf (09) ans non-renouvelable.

Aucun membre de la Cour ne peut siéger au-delà d’un mandat neuf

(09) ans, quelles que soient les circonstances.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président

de la République pour une durée de neuf ans non renouvelables parmi

ses membres.

A l’exception du Président, la Cour Constitutionnelle est renouvelée

par tiers tous les trois ans sur tirage au sort.

 

Article 112. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont

inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour

Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président

de la Cour Constitutionnelle est informé au plus tard dans les 48 huit

heures.

En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour Constitutionnelle

sont justiciables de la Cour Suprême.

 

Article 113. Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour

Constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique

devant le Président de la République et le Président de l’Assemblée

Nationale en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en

toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute

indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de

ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune

consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ».

 

Article 114. Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle

sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout

emploi public, civil ou militaire, de toute activités professionnelles

ainsi que de toute de représentation nationale.

 

Article 115. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour

Constitutionnelle sont inscrits au budget national.

 

Article 116. Une loi organique détermine l’organisation et le

fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie

devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les

conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime

disciplinaire de ses membres.

 

TITRE VII

 

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Article 117. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif

et du pouvoir législatif.

Il est exercé exclusivement par les cours et les tribunaux.

 

Article 118. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, la

Cour des comptes, les cours et tribunaux dont les décisions définitives

s’imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives, juridictionnelles et aux forces de défense et de

sécurité.

 

Article 119. Les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leurs

fonctions qu’à l’autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions

déterminées par la loi.

Les magistrats du siège, du parquet et de l’administration centrale de la

justice sont nommés et affectés par le président de la République, sur

proposition du ministre de la justice, après avis consultatif du Conseil

supérieur de la magistrature.

Toute nomination ou affectation de magistrat sans l’avis consultatif du

Conseil supérieur de la magistrature est nulle et de nul effet.

 

Article 120. Le statut, la carrière, les garanties d’indépendance des

magistrats sont fixées par une loi organique.

 

Article 121. Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis

sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature, la

carrière des magistrats et sur l’exercice du droit de grâce.

Il étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec son avis motivé au

président de la République.

Il statue comme conseil de discipline des magistrats.

 

Article 122. Le fonctionnement, l’organisation et les autres

compétences du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par

une loi organique.

 

SOUS-TITRE 1

 

LA COUR SUPRÊME

 

Article 123. La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en

matière administrative et judicaire.

La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité

des textes règlementaires et des actes des autorités exécutives.

Elle connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du

recours en cassation.

Elle connaît par la voie du recours en cassation ou en annulation, des

jugements rendus par les juridictions inférieures portant sur les

contentieux administratifs et judiciaires.

La Cour Suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou

en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort par les

juridictions inférieures portant sur les contentieux administratifs et

judiciaires.

 

Article 124. La Cour Suprême est consultée par les pouvoirs exécutifs

et législatif sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Les autres compétences de la Cour Suprême, non prévues par la

Constitution, et la procédure suivie devant elle, sont déterminées par

une loi organique.

 

Article 125. La qualité de membre de la Cour Suprême est

incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment

élective.

Sauf en cas de flagrant délit, les Magistrats de la Cour Suprême ne

peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale

qu’avec l’autorisation préalable de l’Assemblée générale de la Cour

Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu’elle

détermine.

La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités et

les garanties d’indépendance de ses membres sont fixés par une loi

organique.

 

SOUS-TITRE II

 

LA COUR DES COMPTES

 

Article 126. La Cour des comptes est la juridiction de contrôle de

contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose

d’attributions juridictionnelles et consultatives.

Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales

et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et

parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de

concours financiers de l’Etat.

Elle connaît également des comptes de campagnes électorales et de

toute matière qui lui est attribuée par la loi.

La Cour des comptes est également chargée de contrôler les

déclarations des biens par les autorités énumérées aux articles 49 et

64.

Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République, au

Gouvernement et à l’Assemblée Nationale.

La composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour des

Comptes et le régime discipline de ses membres sont fixés par une loi

organique.

 

TITRE VIII

 

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

 

Article 127. La Haute Cour de Justice est composée d’un membre de

la Cour Suprême, d’un membre de la Cour Constitutionnelle, d’un

membre de la Cour des Comptes et de six Députés élus par

l’Assemblée Nationale.

Chacun des membres de ces institutions est élu par ses pairs.

Le Président de la Haute Cour de Justice est un magistrat élu par les

membres de la Haute Cour de Justice.

Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun

recours si ce n’est en cas en grâce ou en révision.

 

Article 128. La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les

actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions par :

  1. Le Président de la République en cas de Haute trahison ;
  2. Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement

pour crimes et délits.

 

Article 129. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République

a violé son serment, les arrêts de la Cour Constitutionnelle, est

reconnu comme auteur, coauteur ou complice de violations graves et

caractérisées des droits humains, de cession d’une partie du territoire

national ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain,

durable et favorable au développement.

 

Article 130. Dans le cadre de la haute trahison, la mise en accusation

est demandée par un dixième des Députés. Elle ne peut intervenir que

par un vote de l’Assemblée Nationale au scrutin secret, à la majorité

des trois cinquièmes des membres qui la composent.

Celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en

accusation, que le Président de l’Assemblée Nationale exerce sa

suppléance jusqu’à ce que la Haute Cour de Justice ait rendu son arrêt.

L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.

Le Président de la République, le Premier Ministre et les membres du

Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de

Justice, sont suspendus de leurs fonctions.

En cas d’acquittement, ils reprennent leurs fonctions.

 

Article 131. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des

crimes et délits ainsi que la détermination des peines telles résultent

des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.

 

Article 132. Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la

procédure suivie devant la Haute Cour de Justice.

 

TITRE IX

 

DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

ET CULTUREL

 

Article 133. Le Conseil Economique, Social, Environnemental et

Culturel donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le

Président de la République, le Gouvernement ou par l’Assemblée

Nationale.

Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi

que les projets de décret à caractère économique, social et

environnemental et culturel qui lui sont soumis, à l’exclusion des lois

de finances.

Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et

programme à caractère économique.

Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation,

attirer l’attention du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale sur

les réformes d’ordre économique, social, environnemental et culturel

qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.

Sur la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale, il

désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de

l’Assemblée Nationale l’avis du Conseil sur les projets ou

propositions de loi qui lui ont été soumis.

 

Article 134. Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil Economique, Social, Environnemental et

Culturel.

 

TITRE X

 

DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

 

Article 135. Le Médiateur de la République est un organe intercesseur, gracieux et indépendant, entre l’Administration publique et les administrés.

Le Médiateur de la République reçoit, dans les conditions fixées par la

loi, les réclamations des administrés, dans leurs relations avec les

administrations de l’Etat, les circonscriptions territoriales, les

collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout

organisme investi d’une mission de service public ou à qui la loi

attribue de telles compétences.

 

Article 136. Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Médiateur de la République n’est soumis ni aux directives, ni au contrôle de nulle autre personne ou autorité.

 

Article 137. Le Médiateur de la République est nommé par le

Président de la République pour un mandat de sept (07) ans nonrenouvelable,

par Décret pris en Conseil des Ministres parmi les Hauts

fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il

ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif

ou de faute grave constatés par la Cour Suprême.

 

Article 138. Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi,

arrêté, détenu, ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des

actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 139. Les modalités de saisine, d’intervention, de

fonctionnement du Médiateur de la République sont déterminées par

une loi organique.

TITRE XI

LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

INDEPENDANTE

 

Article 140. La Commission Electorale Nationale Indépendante

(CENI) est chargée de l’établissement et de la mise en à jour du

fichier électoral, de l’organisation, du déroulement et de la supervision

des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.

 

Article 141. Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission.

 

TITRE XII

 

DE L’ORGANISATION ET DE LA GOUVERNANCE

TERRITORIALE

 

Article 142. L’organisation du territoire est fondée sur les principes de déconcentration, de décentralisation et de participation. Son but ultime est de promouvoir une gouvernance territoriale participative.

 

Article 143. Le territoire de la République est constitué par les

Circonscriptions Territoriales et les Collectivités Locales.

Les Circonscriptions Territoriales sont les Régions, les préfectures et

les Sous-Préfectures.

Les Collectivités Locales sont les Régions, les Communes Urbaines et

les Communes Rurales.

 

Article 144. La création des Circonscriptions Territoriales, leur

réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine

réglementaire.

La création des Collectivités Locales et leur réorganisation relèvent du

domaine de la loi.

 

Article 145. Les Circonscriptions Territoriales sont administrées par

un représentant de l’Etat assisté d’un organe délibérant.

Les Collectivités Locales s’administrent librement par des Conseils

élus, sous le contrôle d’un délégué de l’Etat qui a la charge des

intérêts nationaux et du respect des lois.

En vue de la gestion de leurs affaires et de la promotion du

développement local, l’Etat accorde aux collectivités locales une

dotation spéciale prélevée sur les recettes issues des ressources

minières.

Le seuil de ce concours de l’Etat est déterminé par la loi.

 

Article 146. La loi organise la décentralisation par le transfert de

compétences, de ressources et des moyens aux Collectivités Locales.

 

TITRE XIII

 

DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES LOCALES

 

Article 147. Le Haut Conseil des Collectivités Locales, organe

supérieur consultatif, a pour mission de suivre l’évolution de la mise

en oeuvre de la politique de décentralisation, d’étudier et de donner un

avis motivé sur toute politique de développement économique locale

durable et sur les perspectives régionales.

Il peut faire des propositions concrètes au Gouvernement sur toute

question concernant l’amélioration de la qualité de vie des populations

à l’intérieur des collectivités, notamment la protection de

l’environnement.

 

Article 148. La durée du mandat des membres du Haut Conseil des

Collectivités Locales est de quatre (04) ans, renouvelables une seule

fois.

 

Article 149. Une loi organique fixe le nombre des membres du Haut

Conseil des Collectivités Locales, leurs indemnités, les conditions

d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi

que les conditions de leur remplacement en cas de vacance.

 

TITRE XIV

 

DE L’INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE DES

DROITS HUMAINS

 

Article 150. L’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains

est chargée de la promotion et de la protection des droits humains.

Elle veille au respect des droits et libertés promus par la Constitution.

 

Article 151. Aucun membre du Gouvernement ou de l’Assemblée

Nationale, aucune autre personne physique ou morale, publique ou

privée ne doit entraver l’exercice de ses activités.

L’Etat doit lui accorder l’assistance dont elle a besoin pour son

fonctionnement et pour préserver son indépendance et efficacité.

 

Article 152. Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Institution.

 

TITRE XV

 

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

 

Article 153. Le Président de la République négocie et ratifie les

engagements internationaux. Les traités de paix, les traités de

commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation

internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui

modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à

l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou

adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après

autorisation de l’Assemblée Nationale.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir

lieu sans le consentement par voie référendaire des populations

concernées.

 

Article 154. Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la

République ou un Député, a déclaré qu’un engagement international

comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le

ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la

Constitution.

Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement

international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu’elle a

été déclarée non conforme à la Constitution

 

Article 155. Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés

ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous

réserve de réciprocité.

 

TITRE XVI

 

DE L’UNITE ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE

 

Article 156. La République de Guinée peut conclure avec tout Etat

africain des accords d’association, comprenant abandon partiel ou

total de souveraineté en vue de réaliser l’Unité Africaine.

La République de Guinée accepte de créer avec les Etats africains, des

organisations intergouvernementales de gestion commune, de

coordination et de libre coopération.

 

TITRE XVII

 

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

 

Article 157. L’initiative de la révision de la Constitution appartient

concurremment au Président de la République et aux Députés.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision

est adopté par l’Assemblée Nationale à la majorité de ses membres. Il

ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au referendum

lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule

Assemblée Nationale. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à

la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée

Nationale.

Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli

l’approbation du Président de la République.

 

Article 158. Aucune procédure de révision ne peut être entreprise en

cas d’occupation d’une partie ou de la totalité du territoire national, en

cas d’état d’urgence ou d’état de siège.

La forme républicaine de l’Etat, le principe de la laïcité, le principe de

l’unicité de l’Etat, le principe de séparation et de l’équilibre des

pouvoirs, le nombre de mandats présidentiels, le pluralisme politique

ne peuvent faire l’objet d’une révision.

 

TITRE XVIII

 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 159. La présente Constitution adoptée par référendum entre en

vigueur dès sa promulgation par le Président de la République et sa

publication au Journal Officiel.

 

Article 160. En attendant la mise en place des nouvelles institutions

conformément à la présente Constitution, les institutions actuelles

continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux

dispositions en vigueur.

 

Article 161. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la

présente Constitution, les dispositions législatives et règlementaires

antérieures à son entrée en vigueur restent d’application jusqu’à leur

modification ou leur abrogation.

 

Transmis par le Bureau de Presse de la Présidence

A propos guiquo-admin

Check Also

Guinée/CNT : adoption de la loi spéciale relative au Référendum constitutionnel

Les Honorables Conseillers nationaux, sous la présidence de l’Honorable Dr Dansa Kourouma, ont adopté ce …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *