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Guinée: l’un des points juridiquement discutable dans le projet de la nouvelle constitution ( Par Abdramane Diakité)

𝑬𝒏 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒕, 𝒔𝒆𝒍𝒐𝒏 𝒍’𝒂𝒓𝒕. 74.2 《 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒔 𝑷𝒓𝒆́𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝒆́𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒋𝒐𝒖𝒊𝒔𝒔𝒆𝒏𝒕 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒊𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒆́ 𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒑𝒆́𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍’𝒆𝒙𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒊𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒇𝒐𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 》.
Or, dans les conditions normales tous les actes du Président de la République doivent être réguliers. Ainsi, il n’y aurait pas d’infraction ou autre acte de quelque nature que ce soit sanctionable.
À partir de là, à quoi bon de faire savoir qu’ils (anciens Président) jouissent de l’immunité civile et pénale, sachant bien qu’aucun de ses actes réguliers n’est civilement ou pénalement condamnable.
D’ailleurs, ce n’est pas tout l’art.74, mais son alinéa 2 cause problème.
Les rédacteurs (Législateur) ne voulaient-ils pas être sincère sur ce point avec le Peuple ? Ou qu’est-ce qu’ils voulaient couvrir ici ?
Parce que, en vertu de 161 de ce projet, même en fonction avant d’être ancien Président, certains actes sont qualifiés de haute trahison, par ex. Les actes attentatoire à l’environnement, là on ne va même pas attendre qu’il soit ancien. À plus forte raison, quant-il se reproche de ceux-ci après leur fonction.
En plus, il y a même des procédures (art. 162), pour lui traduit en justice (en créant des conditions de vacance de pouvoir), bien que cela ne serait pas facile.
Alors, si c’est connu d’avance que les actes irréguliers du Président de République qui arrivent à causer de graves préjudices sociaux, économiques et environnementaux seraient sanctionables. N’était-il pas mieux de s’abstenir à ce deuxième alinéa de l’art.74, qui semble contradictoire ?
Par Abdramane Diakité

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